Article R 4324-45 du code du travail Les équipements de travail mobile automoteur qui, par eux-mêmes ou du fait de leur remorque ou de leur chargement, présentent des risques d’incendie sont munis d’un dispositif de lutte contre l’incendie, sauf si le lieu d’utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés. En résumé : Les