Article O 1 – Domaine d’application Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux hôtels dans lesquels l’effectif du public est supérieur ou égal à 100 personnes, Aux autres établissements d’hébergement – définis comme un ensemble homogène de chambre ou d’appartements meublés, disposant d’un minimum d’équipement et de services communs, et offerts en location pour