Article R 123–11 du code de la construction et de l’habitation L’établissement doit être doté de dispositif d’alarme et d’avertissement, d’un service de surveillance et de moyens de secours contre l’incendie approprié au risque. Ces établissements doivent être équipés notamment d’extincteurs tels que des extincteurs portatif, des extincteurs sur roue et des seaux et des