Article R 4227-37 du CT Dans les établissements mentionnés à l’article R 4227–34 une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente., dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l’article R 4227-24; dans chaque local où chaque dégagement desservant