Travaux par point chaud Article 3 ordonnance d’une 16 février 1970 Les responsables d’entreprise se livrant aux opérations visées à l’article un devront observer les prescriptions suivantes : Disposer à portée immédiate de l’emplacement de travail des moyens de lutte contre l’incendie. Ceux-ci devront comporter au moins un extincteur à eau pulvérisée de 9 l