Dans les établissements mentionnés à l’article R 4227–34 une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente., dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l’article R 4227-24; dans chaque local où chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
Dans les autres établissements les instructions sont établis permettant d’assurer l’évacuation des personnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1er de l’article R 4216-2