Depuis le 1er février 2007, date d’application du décret (n° 2006-1386) du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif :
Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et plus précisément dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public,
Il est également interdit de fumer dans les lieux fermés qui constituent des lieux de travail.
Ces interdictions sont clairement indiquées dans les articles L 3511-7 et R 3511-1 du Code de la Santé Publique. Cette disposition d’ordre général concerne également les parties communes des immeubles soumis au statut de la copropriété. Il est donc strictement interdit de fumer dans les halls d’entrée des immeubles, dans les escaliers, les parkings fermés, les ascenseurs… Cette interdiction s’applique aussi aux personnels employés par les syndicats de copropriétaires (que ces personnels soient directement salariés de la copropriété ou salariés d’une entreprise prestataire de services), mais également, aux postiers, aux livreurs… Ce principe législatif et réglementairea été confirmé par la Réponse Ministérielle, n° 119753 (JOAN Q, 15 mai 2007, p. 4537).
II – Obligation de signaler l’interdiction
Attention ! Le syndicat de copropriétaires est tenu par certaines obligations. En effet, l’interdiction de fumer doit obligatoirement être signalée dans les parties communes, par l’affichage d’un panneau.
Article R 3511- 6 du Code de la Santé Publique : « Dans les lieux mentionnés à l’article R 3511-1, une signalisation apparente rappelle le principe de l’interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d’un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé ». L’arrêté du 1er décembre 2010 fixe les modèles de signalisation prévus par l’article R 3511-6 précité.