Article L.129-8 du code de la construction et de l’habitation CCH
Le propriétaire d’un logement installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé et s’assure, si le logement est mis en location, de son bon fonctionnement lors de l’établissement de l’état des lieux mentionnés à l’article 3-2 de la loi numéro 89–462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi numéro 86–1290 du 23 décembre 1986.
L’occupant d’un logement, qui soit locataire ou propriétaire, veille à l’entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif et assure son renouvellement, si nécessaire, tant qu’ils occupent le logement.
C’est obligations incombe au propriétaire n’en occupant dans les conditions définies par décret en conseil d’État, notamment pour les locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées.
Ce décret fixe également les mesures de sécurité à mettre en œuvre par les propriétaires dans les parties communes des immeubles pour prévenir le risque incendie.
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