Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories
août 14, 2021
By CEPI Extinctor
Article R 123–11 du code de la construction et de l’habitation
L’établissement doit être doté de dispositif d’alarme et d’avertissement, d’un service de surveillance et de moyens de secours contre l’incendie approprié au risque.
Ces établissements doivent être équipés notamment d’extincteurs tels que des extincteurs portatif, des extincteurs sur roue et des seaux et des seaux pompe incendie.
L’extincteur doit avoir un marquage clair comportant au moins la classe ou les classes de feu, des pictogrammes indiquant les modalités de sa mise en œuvre, les dangers et les restrictions éventuels d’utilisation.
Un extincteur doit être de manipulation facile et avoir une contenance minimale de 6 l ou 6 kg. À fin de faciliter sa localisation temps par le personnel que par le public, il doit être de couleur rouge. Il doit justifier de son efficacité au moyen d’un essai réalisé par un laboratoire spécialisé indépendant.
Un extincteur doit faire l’objet d’une vérification annuelle et d’une révision tous les 10 ans par une personne ou un organisme compétent. Il doit être marqué d’une étiquette clairement identifiable apposer par la personne ou l’organisme ayant réalisé cette dernière. Les années et les mois des vérifications doivent apparaître sur l’étiquette.
Un plan d’implantation des extincteurs et un relevé des vérifications doivent être portés au registre de sécurité.
Les extincteurs portatif sont judicieusement répartis et appropriés aux risques notamment électrique qu’ils doivent combattre. Il y a un minimum d’un appareil pour deux cents mètres carrés et par niveau, avec un minimum de deux par établissement. Ils doivent être accrochés à un élément fixe, avec une signalisation durable, sans placer la poignée de portage à plus de 1,20 m du sol.